Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2021, n° 18/18588
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 19 février 2021
- Numéro
- 18/18588
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article L.355-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2011, version applicable à la notification d'un indû par la CARPIMKO au mois de mars 2015 : 'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.' En cas de fraude ou de faus […] r d'allocations journalières et de rente invalidité. La fausse déclaration ainsi établie permet d'écarter la prescription biennale pour appliquer le délai de prescription de droit commun de cinq ans. Ainsi, la réclamation d'un d'indu d'allocations journalières et de rente invalidité sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014, par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par Mme [Y] le 7 avril 2015 est recevable et bien fondée. Le jugement ayant condamné Mme [Y] au remboursement de la somme de 34.505,81 euros au titre de l'indû sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [Y], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. L'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en toutes ses dispositions, Déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [Y] aux éventuels dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.