Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2022, n° 18/18215
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 3-1
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 18/18215
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la répétition de l'indu C'est à bon droit que le tribunal a accueilli l'action en répétition de l'indu engagée par la société ASCO, cette action n'étant pas prescrite, et la société ASCO ayant rapporté la preuve d'avoir payé deux fois les montants dus au titre des prestations réalisées par les sociétés SNSM et PROPRIANO MARINE, ces sociétés ayant été d'une part directement payées et d'autre part, le montant de leur prestations ayant été également ajouté dans l'indemnité […] Il n'y a pas lieu à réformation de ce chef. Il échet en conséquence de fixer la créance de la société ASCO au passif de la société YACHT LOCATION, à ce titre, à la somme de (8.480 euros +12.800 euros) soit 21.280 euros. Sur les autres demandes Il sera relevé que, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, la société ASCO sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement, que les autres parties qui se sont associées à la radiation de l'instance 18-16622 relative à la même décision, n'ont pas conclu dans la présente instance En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, la seule demande d'infirmation présentée par la société ASCO au titre de la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. Sur les demandes accessoires Les circonstances de l'espèce imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR -CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 septembre 2018 Y ajoutant, Fixe la créance de la société ASCO au passif de la société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) à la somme de 21.280 euros au titre de la répétition de l'indû, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.