Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2019, n° 18/09020
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-6
- Date
- 8 février 2019
- Numéro
- 18/09020
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la jonction des procédures 18/9020 et 18/9466 Il relève d'une bonne administration de la justice de joindre ces procédures, qui correspondent à la même affaire bien qu'enrôlées sous deux numéros différents. Sur la régularité de la convocation de Monsieur [E] devant le TASS M. [E] soutient qu'il n'a pas été convoqué régulièrement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Néanmoins, cette absence de convocation régulière à supposer exacte, ce que la cour ne peut détermine […] 'engagement exprès de la caisse nationale des retraites en Algérie, rien ne permet de douter de la transmission de la demande de M. [E] à la CRAM du Sud Est le 11 janvier 2005. Au surplus, au nombre des pièces communiquées par la CARSAT Sud Est , figure un dossier intitulé 'Instruction d'une demande de pension de vieillesse ou de survivant', établi le 19 mai 2017 par la caisse nationale des retraites algérienne pour M. [E] et qui porte la référence R1 30005173, laquelle n'est autre que celle apposée sur le courrier du 11 janvier 2005 ci-dessus évoqué . La cour retient en conséquence que M. [E] a formé sa première demande de bénéficier de sa pension de vieillesse le 11 décembre 2004, et que, en application des dispositions de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, le versement de sa pension doit prendre effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse, soit le 1er février 2005. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 18/09466 à la procédure enrôlée sous le numéro 18/09020 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 avril 2013 rendu sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 9 février 2011, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, Fixe au 1er février 2005 le point de départ de la liquida
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.