Cour d'appel de Besançon, 6 février 2018, n° 18/00256

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
6 février 2018
Numéro
18/00256
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la disjonction : L'article 367 du code de procédure civile autorise le juge, même d'office, à ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la disjonction de la procédure unique n° 16-1750 en 4 instances, dès lors que la Cour est amenée à statuer sur la situation de 4 salariés différents. 2° ) Sur la reclassification : Il est constant, selon accord du 10 juillet 2008, que les p […] ef de centrale défini à l'accord du 10 juillet 2008. Il ne peut donc, dès lors qu'il est justifié qu'un seul salarié occupe réellement les fonctions de chef de centrale, prétendre à un reclassement correspondant au niveau V. Il ne peut davantage conclure à la nullité du contrat de travail signé le 25 août 2010 dans la mesure où il s'agit d'un avenant régularisant sa nouvelle classification en application de l'accord du 10 juillet 2008. Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [I] [D] de l'intégralité de ses prétentions. 3° ) Sur l'intervention du syndicat CFDT : Dans la mesure où le salarié a été débouté de ses prétentions, il convient de rejeter l'intervention du syndicat CFDT. 4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: M. [I] [D] ayant succombé, il devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre lui-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'ordonnance de disjonction en date de ce jour ; INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Dole en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [I] [D] de l'intégralité de ses prétentions ; DÉCLARE recevable mais mal fondée l'intervention du syndicat CFDT ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.