Cour d'appel de Besançon, 3 décembre 2019, n° 19/00858
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 3 décembre 2019
- Numéro
- 19/00858
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale pose un principe de compétence territoriale des URSSAF ; Attendu cependant que l'article L 213-1 du même code permet en matière de recouvrement, de contrôle, et de contentieux à une union de recouvrement de déléguer à une autre union ses compétences dans les conditions fixées par l'article D 213-1-1 du même code, et ce dans le cadre d'une convention générale de réciprocité ; Que l'article D 213-1-1 dispose que la […] de recouvrement ; Et attendu qu'une Urssaf ne peut engager les opérations de contrôle d'un établissement situé dans le ressort d'une autre Urssaf sans avoir reçu délégation de compétence de cette dernière, à peine de nullité de ce contrôle et du redressement subséquent (Cass. 2e civ. 12 juil. 2006. no 04-30.844) ; Qu'en outre cette délégation doit précéder le contrôle auquel elle s'applique ; Attendu faute de production de la convention générale de réciprocité entre les deux URSSAF doivent être annulées les opérations de contrôle de la société Socorail engagées par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, ainsi que le redressement subséquent ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'URSSAF appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Que l'équité commande de condamner l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la société Socorail une somme de 1.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Grande Instance de Montbéliard le 20 mars 2019 en toutes ses dispositions; Y ajoutant CONDAMNE l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la société Socorail la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mille dix neuf et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.