Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2017, n° 16/01109

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
21 novembre 2017
Numéro
16/01109
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par M. [U] à l'encontre de la société La Banque Postale Assurances Iard Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 555 du code civil, les personnes non parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux f […] ses d'exonération invoquées par M. [U] la force majeure : Le risque de fente d'un arbre lors de son abattage n'est ni imprévisible, ni insurmontable. D'autre part, la trajectoire de l'arbre n'est pas étrangère à l'action de M. [U]. En conséquence, aucune cause revêtant les caractères de la force majeure n'est établie. sur la faute d'ERDF : M. [U] soutient qu'ERDF a manqué à son obligation d'entretien des abords de la ligne électrique haute tension sur la parcelle de M. [E]. Or aucun élément ne vient établir : - qu'ERDF n'aurait pas procédé aux visites périodiques qui lui incombaient, - que la parcelle de M. [E] n'était pas entretenue le long de la ligne à haute tension, - ni que l'arbre litigieux nécessitait une intervention rapide en raison de sa proximité avec la ligne électrique. Aucune faute de la société ERDF n'est donc démontrée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [U] et fixé l'indemnisation due à la société ERDF. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, - Déclare irrecevable la mise en cause de la société Banque Postale Assurances Iard, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Condamne M. [B] M. [U] à payer à la société ENEDIS anciennement ERDF la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [B] [U] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Maries avocate, sur son affirmation de droit . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.