Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2017, n° 15/03929
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre C
- Date
- 31 octobre 2017
- Numéro
- 15/03929
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la prescription de l'action de [Z] [X]: La cour observe qu'en appel les parties ne s'opposent plus sur le fondement de l'action de [Z] [X] qui repose sur l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, et par conséquent ne s'opposent plus sur la prescription décennale applicable à cette action. Cette prescription peut être interrompue selon le droit commun par l'un des événements prévus aux articles 2242 et suivants du code civil et en particulier par une action en justice. En r […] eul figure au débat un courrier en date 1er août 1989 de l'École [Établissement 1] alors locataire des lieux et faisant exclusivement référence à l'escalier privatif du lot 3. En revanche il est constant que [Z] [X] a dû faire face à de nombreuses démarches et procédures pour parvenir à la remise en état des lieux ce qui constituent un préjudice à tout le moins moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts de 6 000 € comme fixé par le premier juge. Par conséquent la décision de première instance sera confirmée. Sur les demandes accessoires : La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société BPIFRANCE FINANCEMENT aux entiers dépens et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en outre en son appel principal la société BPIFRANCE FINANCEMENT sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à [Z] [X] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe. Confirme le jugement rendu le 4 mai 2015 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société BPIFRANCE FINANCEMENT à payer à [Z] [X] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société BPIFRANCE FINANCEMENT la société BPIFRANCE FINANCEMENT aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.