Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2018, n° 13/01979
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre A
- Date
- 11 décembre 2018
- Numéro
- 13/01979
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE , Au préalable, il convient de rappeler qu'afin de voir déclarer valable le testament olographe en date du 3 septembre 2009, Madame [A] s'est appuyée sur un rapport d'examen comparatif graphologique dressé le 1er juin 2011 par Madame [W], psychographologue, qui conclut que Monsieur [I] [I] a bien rédigé le testament litigieux, malgré les divergences concernant la vitesse, le rythme, la vivacité, la tension du tracé, les tremblements dès lors que la mise en page, le mouvement général, la f […] bats aucun élément et en particulier aucun certificat médical permettant d'établir une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction du testament, le notaire, Maître [Y], confirmant en tout état de cause que Monsieur [I] était parfaitement lucide. Il y a donc lieu d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire qui, conformément à la mission donnée par la Cour, a analysé des documents de comparaison antérieurs et postérieurs à la maladie du défunt, le rapport d'expertise apparaissant par ailleurs extrêmement complet, ses conclusions n'étant enfin utilement contredites par aucun élément probant versé aux débats par Madame [N] ou Madame [X]. En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande de contre expertise et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions. Madame [A] ne caractérisant pas en quoi la procédure engagée par Madame [N] devant la Cour d'appel a pu dégénérer en abus de droit, sa demande de dommages et intérêts présentée à son encontre pour procédure abusive et dilatoire sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions, Déboute Madame [V] [N] de sa demande de contre-expertise, Déboute Madame [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Condamne Madame [V] [N] aux entiers dépens de l'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne Madame [V] [N] à payer à Madame [R] [A] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel. LE GREFFIERLA PRESIDENTE TC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.