Cour d'appel de Douai, 7 septembre 2017, n° 16/04581

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
7 septembre 2017
Numéro
16/04581
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité : L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les intimés soulignent que le défaut de qualité s'apprécie tant pour le demandeur que pour le défendeur. Ils considèrent que le préjudice allégué résultera […] ainsi que divers achats de plants de la même variété pour l'année 2005, dont les factures sont établies au nom de Mme [J] ou de la SCEA [J]. Ces faits ne sont d'ailleurs pas discutés dans leur matérialité, l'appelante invoquant seulement l'article L623-27-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit l'annulation de la saisie à la demande du saisi à défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond. Toutefois, sur ce argument et sur la question de la compétence du tribunal de grande instance d'Arras, il sera observé que la sanction n'a pas été prise dans le cadre d'une instance judiciaire en contrefaçon mais dans le cadre d'une procédure disciplinaire d'un syndicat professionnel que cette juridiction avait compétence pour apprécier et au vu de faits constaté par un procès-verbal qui, au jour de l'audience, n'avait pas fait l'objet par le saisi, d'une demande d'annulation. Il en résulte que c'est à juste titre que le jugement a retenu que les faits étaient établis et que le syndicat pouvait prendre la sanction qu'il a prise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 16 juin 2016 en toutes ses dispositions ; Condamne la SCEA [J] à payer, au syndicat des producteurs de plants de pommes de terre [Localité 3] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et, du même chef, 3 000 euros au GIE Station de recherche du Comité Nord, à la SA Desmazières et au Comité Nord des plants de pommes de terre (ensemble pour ce qui est de cette dernière somme) ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, Delphine Verhaeghe.Maurice Zavaro.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.