Cour d'appel de Montpellier, 8 juin 2017, n° 14/03606

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
8 juin 2017
Numéro
14/03606
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS': Sur le rapport d'expertise': Les appelants soutiennent que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire et en conséquence, sans conclure à la nullité du rapport d'expertise, ils demandent, de ce fait, l'organisation d'une mesure de contre-expertise. L'expert judiciaire [G] a convoqué deux fois les parties par lettres recommandées avec accusés de réception puis a procédé à une réunion le 10 novembre 2011 en la seule présence de [G] [L]. En effet bien que régulièreme […] pose d'une climatisation. Ainsi toutes ces dépenses participant à la valorisation de l'immeuble justifient une récompense au bénéfice de [G] [L] à l'exception cependant d'une somme de 1126,63 € correspondant à la fourniture d'un ordinateur avec écran et cartouches qui constitue une dépense personnelle. Enfin [G] [L] justifie avoir réglé la somme totale de 3109,55 € pour les frais d'obsèques de [U] [F] et cette somme doit naturellement faire partie du passif de succession. En effet les appelants, pour s'y opposer, fournissent des explications incompréhensibles sur la prétendue existence de man'uvres frauduleuses de la part de [G] [L] pour la souscription, au nom de la défunte, d'une assurance-vie dont le lien avec les frais d'obsèques n'est pas démontré. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les opérations de liquidation partage de la communauté [L]-[F] et de la succession de [U] [F] s'effectueront au regard des conclusions de l'expert judiciaire [G] à l'exception de la prise en compte d'une récompense au bénéfice de [G] [L] à hauteur de la somme de 1126,63 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu au bénéfice de [G] [L] une récompense à hauteur de la somme de 1126,63 € pour l'installation de matériels informatiques et en ce qu'il a considéré que la somme de 6000 € avait été prêtée par la défunte à [W] [B] conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Et statuant à nouveau sur ces chefs, Dit que [G] [L] ne peut bénéficier d'une récompense à hauteur de la somme de 1126,63 € correspondant à une dépense personnelle pour l'installation de matériels informatiques. Dit que [W] [B] a reçu de la défunte un don manuel de 6000 € qui ne sera pas compris dans la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.