Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2018, n° 18/01112
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre A
- Date
- 6 septembre 2018
- Numéro
- 18/01112
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS': -Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/00989 et 18/01112': Les procédures enrôlées sous les numéros 18/00989 et 18/01112, qui opposent les mêmes parties, tendent à la réformation de la même ordonnance de référé, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction. -Sur la compétence du juge judiciaire': Le marché de maîtrise d''uvre-aménagement du foyer Jean C... conclu par la commune de Tuchan avec M. X... le 19 décemb […] 65,60 euros HT au titre de la reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse, de 26'283,80 euros HT au titre de la reprise des revêtements muraux intérieurs'et de 3'548 euros HT au titre des travaux de reprise sur les baies, et de condamner la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à la commune de Tuchan les sommes provisionnelles de 38'440 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture, de 1'965,60 euros HT au titre de la reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse'et de 26'283,80 euros HT au titre de la reprise des revêtements muraux intérieurs. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la commune de Tuchan les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens'; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme globale de 4'000 euros. Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du rapport d'expertise, seront laissés à la charge de la MAF et de la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/00989 et 18/01112 sous le numéro 18/01112 et dit qu'il y sera statué par un seul et même arrêt. Infirme partiellement l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne en ce qu'elle a prononcé des condamnations provisionnelles à l'encontre de M. André X... et de la SARL Midi Travaux. Et, statuant de nouveau pour le tout pour une meilleure compréhension du litige. : Dit et juge que le juge judicia
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.