Cour d'appel de Douai, 27 avril 2017, n° 17/00545
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 27 avril 2017
- Numéro
- 17/00545
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
- ordonner la mainlevée de la saisie des 70 tonnes de bauxite restant consignées à ce jour, - condamner Aramis à lui payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance comprenant l'intégralité des frais d'huissier. Par une note en délibéré qui a été autorisée, en réponse aux demandes nouvelles formées par Aramis dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2017, Traxys dit que la preuve du paiement du fret à Tranvast est rapportée et que la demande d […] de la saisie pour 2 930 tonnes de bauxite et de l'infirmer pour le surplus, de constater la consignation par Traxys du solde du fret de 9.500 USD sur le compte CARPA de son conseil, de constater en conséquence que la saisie portant sur 70 tonnes de bausite n'est plus justifiée, d'en ordonner la mainlevée, de donner acte à Traxys de son engagement de régler à concurrence de 9 500 USD toute somme à laquelle Tranvast serait condamnée à payer à Aramis, sur présentation d'une sentence arbitrale définitive non susceptible d'appel. Aramis est déboutée de ses demandes tendant notamment à la révocation de l'ordonnance du 20 décembre 2016, à la restitution des 2 930 tonnes de bauxite saisies et à leur consignation. Il n'y a pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la demande de dommages-intérêts présentée par Aramis sur ce fondement est rejetée. Enfin, Aramis qui succombe en ses demandes, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et paie à Traxys la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du 20 décembre 2016 sauf en ce qu'elle a : - ordonné le cantonnement des deux saisies pratiquées à l'encontre de la société Traxys France pour se limiter à un total de 70 tonnes de bauxite provenant de la cargaison de ce navire, impliquant mainlevée pour le surplus, et réduit la sûreté correspondante à l'équivalent en euros à la date de la présente ordonnance de la somme de 10 000 USD ; - autorisé d'office la substitution à cette garantie d'une caution qui serait fournie en faveur de la société Traxys France par tout établissement bancaire ayant siège en France et établissement dans le ressort ; - débouté en l'état la société Aramis Entreprises C
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 5 octobre 2020, n° 20/00032Suspend l'exécution provisoire
- Cour d'appel de Douai, 1 octobre 2020, n° 19/03048Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 1 octobre 2020, n° 18/04408Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2020, n° 18/02508Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2020, n° 19/04132Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2020, n° 19/06811Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.