Cour d'appel de Rennes, 7 février 2017, n° 15/07265

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
7 février 2017
Numéro
15/07265
Type
Arrêt
Solution
Expertise

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure de préemption : En vertu des dispositions de l'article L143-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur à la date de la préemption litigieuse « A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis aux articles précédents et la porter à la connaissance des intéressés ». Selon les disposition […] ivent être réalisés contradictoirement, sachant au surplus que compte tenu du rôle de la commission des structures le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter personnellement les terres ne peut s'analyser que comme une perte de chance. Il convient donc de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice, d'ordonner une expertise et de confier à l'expert la mission de calculer les deux types de gains décrits ci-dessus de la date de l'adjudication à la date de la libération effective des terres mais aussi d'examiner le projet décrit par Mme [F] dans son courrier du 06 janvier 2006 en expliquant de manière concrète à la Cour dans quelle mesure il pouvait ou ne pouvait pas s'intégrer dans les critères décisionnels que retenait à l'époque la commission des structures compétente sur le secteur et en proposant, en le motivant, un pourcentage de chance que ce projet ait été accepté si la préemption n'avait pas eu lieu. Mme [F] ayant la charge de la preuve de la démonstration du principe et du quantum de son préjudice, la consignation des honoraires de l'expert est mise à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision de péremption et ordonné sous astreinte la libération des terres et bâtiments. L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'expertise. Statuant à nouveau : Sursoit à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par Mme [F] en raison de la mise en 'uvre d'une procédure irrégulière de préemption. Ordonne une expertise et désigne à cet effet Monsieur [J] [R], Prigent Associés, [Adresse 3], avec pour mission de : 1 se faire remettre tous documents utiles, et se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties, 2 examiner le projet d'exploitation décrit par Mme [F] dans la demande de rétrocessio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.