Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2016, n° 14/07741
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 juin 2016
- Numéro
- 14/07741
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription : Par ordonnance du 26 septembre 1972 rendue par le juge des tutelles de Rennes, [M] [R] a été placé sous la curatelle de M. [J] [R] et il a été ordonné que le curateur percevra seul les revenus de [M] [R], assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses et versera l'excédent s'il y a lieu à un compte ouvert chez un dépositaire agréé, et qu'il sera chargé d'effectuer toutes opérations relatives à la gestion de l'appartement dont l'intér […] ctifier les fonds d'[M] [R] en les plaçant sur un compte rémunéré et de ne pas leur avoir rendu ses comptes. Ces reproches ne sont pas justifiés, puisqu'il vient d'être dit que le patrimoine d'[M] [R] avait été géré conformément à ses intérêts, qui sont les seuls dont devait tenir compte [J] [R]; d'autre part, des comptes ont été rendus de 1998 à 2008 et l'absence de compte pour les années antérieures doit être mise en parallèle avec la durée exceptionnelle de la mesure de protection et l'absence de toute intervention du juge des tutelles avant 1997. Par conséquent, aucun préjudice imputable à [J] [R] n'est justifié et la demande est rejetée. Sur la demande indemnitaire de [J] [R]: Les prétentions de [N] et [Y] [R] étant accueillies pour partie, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Chacune des parties succombant partiellement, les dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé, seront dits frais privilégiés de partage tandis que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Condamne M. [J] [R] à restituer à la succession d'[M] [R] la somme de 43.238,55 euros portant intérêts légaux à compter du 29 décembre 2011. Dit que Mme [G] [R] devra rapporter à la succession d'[M] [R] la somme de 37.231 euros. Déboute les parties du solde de leurs prétentions. Fait masse des dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'ordonnance de référés du 07 mai 2009 et le coût de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage. Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles, de première instance comme d'appel. LE GREFFIERLE PRÉS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.