Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 15/02820

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
26 mai 2016
Numéro
15/02820
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel sera déclaré recevable. Par ailleurs, par décision en date du 5 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur et Madame [Q] de leur demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [S] le 13 avril 2014 ; cette ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, a acqui […] condamné Monsieur et Madame [Q] à payer la somme de 44 170,67 € à la société IDVERDE. * Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile: Monsieur et Madame [Q] succombant pour une large part, en leurs prétentions en appel, en supporteront les dépens et seront déboutés en conséquence de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de traduction d'une assignation sont inclus dans les dépens, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner de façon expresse. En revanche, il sera précisé que les dépens devront inclure les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l'hypothèque judiciaire qui sera prise en exécution de la présente décision. Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur et Madame [Q] à payer à Monsieur [S] et à la société Entreprise générale de peinture Durero, la somme de 8000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit des autres parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [L] épouse [Q] à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 février 2015. Déclare irrecevable la demande de Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [L] épouse [Q] tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [S] le 13 avril 2014. Confirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 février 2015, excepté en ce qu'elle a condamné Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [L] épouse [Q] à payer : - à la SARL Assistance Service Campinoise, la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.