Cour d'appel de Pau, 14 avril 2016, n° 13/04200

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
14 avril 2016
Numéro
13/04200
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Sur la contrepartie financière : L'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur, et la contrepartie de la clause de non-concurrence, qui naît avec l'existenc […] omination « prime de 13e mois » constitue en réalité, non pas une gratification bénévole de l'employeur, mais un élément contractuel. En effet, il résulte de l'article 4 du contrat de travail (rémunération durée du travail et congés) que : « M. [S] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 3 300 euros sur 13 mois ». Par conséquent, il s'agit-là d'un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel, donc d'une partie de la rémunération, et non d'une prime de 13e mois qui viendrait s'ajouter au salaire de base, de sorte que le salarié qui quitte l'entreprise peut prétendre de plein droit prorata temporis à la 13e partie de ce salaire annuel, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] à la somme de 1984,14 euros bruts au titre du complément du 13e mois. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile : La société sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel formé le 10 janvier 2012 par la société à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement), CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 (ancien L. 621-48) et L. 641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, CONDAMNE la société à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) au t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.