Cour d'appel de Versailles, 3 février 2016, n° 14/03680

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
15e chambre
Date
3 février 2016
Numéro
14/03680
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LE CUMUL ENTRE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR [I] ET SON MANDAT SOCIAL La société [C] France soutient que monsieur [I] n'avait aucune fonction technique distincte de ses fonctions résultant de son mandat social et aucun lien de subordination avec la société qu'il dirigeait ; qu'en conséquence son contrat de travail a été suspendu pendant la durée des mandats sociaux qu'il a exercés. Monsieur [I] rétorque que ses fonctions techniques étaient réelles et qu'il supervisait l'activité d […] tuer à la société [C] FRANCE. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE Monsieur [I] soutient qu'en application de la convention collective du commerce de gros (article 6 de l'avenant 24), à partir de 10 ans de présence dans l'entreprise le cadre bénéficie d'une garantie de salaire de 5 mois à 100% et qu'en conséquence, il est bien fondé à obtenir un rappel de salaire sur sa période d'arrêt maladie. La cour ayant reconnu l'absence de cumul des fonctions salariales avec le mandat social, l'ancienneté de monsieur [I] dans l'entreprise devient inférieure à 10 ans, ce qui ne lui ouvre pas droit au maintien de salaire susvisé, étant en outre rappelé que la première visite de reprise mettant fin à la période de suspension liée à la maladie, le salarié ne pouvait plus bénéficier du régime juridique applicable en ce cas. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société [C] FRANCE succombant à titre principal sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à monsieur [I] la somme de 3000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant par arrêt contradictoire : INFIRME le jugement du 8 juillet 2014 du Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil sauf en ce qu'il a débouté monsieur [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et de rappel de salaire ; Statuant à nouveau : DIT que le licenciement de monsieur [Y] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la société [C] France à verser à monsieur [Y] [I] les sommes suivantes : 57.132 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 5713,20 euros de congés payés afférents ; 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Y ajoutant : CONSTATE que le contrat de travail de monsieur [I] a été susp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.