Cour d'appel de Lyon, 2 février 2016, n° 14/05278
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 février 2016
- Numéro
- 14/05278
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'indexation de la rente et le montant actuel de la rente L'acte de vente mentionne : « les parties expliquent que le montant de la rente viagère ci-dessus constituée a été fixé en considération de la variation de l'indice national du coût de la construction tel que publié trimestriellement par l'institut national de la statistique et des études économiques; qu'elles conviennent expressément, à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, qu'en cas de variation de cet […] er demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user de la présente clause.» En l'espèce, les époux [G] justifient avoir réglé tous les arrérages de la rente viagère à leur terme exact. Le défaut de paiement des revalorisations et de la taxe foncière ne résulte pas de la mauvaise foi des époux [G] mais d'un litige sur le principe de la charge de ces dettes en raison de l'obscurité des clauses de l'acte. Les causes du commandement de payer étaient d'ailleurs pour parties non fondées. En conséquence, la demande de résolution sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts M. [K] ne justifie pas de ses allégations concernant le comportement fautif de M. et Mme [G], alors que ses propres demandes partiellement non fondées étaient sujettes à contestations. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de partager les dépens par moitié entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau, - Condamne M. [S] et Mme [B] [G] à payer à M. [F] [K] la somme de 1164,19 € , déduction faite de la somme de 807,43 € déjà réglée par les époux [G], au titre du solde de l'arriéré d'indexation de la rente viagère du 1er juillet 2006 jusqu'au 1er juillet 2011, date de la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, - Fixe le montant de la rente viagère annuelle due par M. et Mme [S] et [B] [G] à la somme de 6 085,76 € , à compter du 15 octobre 2010, et à la somme de 6 573,60 € à compter du 15 octobre 2012, - Condamne M. et Mme [S] et [B] [G] à payer à M. [K] la somme de 5 592 € au titre des taxes fonciè
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.