Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juillet 2015, n° 14/17125

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
2e Chambre
Date
16 juillet 2015
Numéro
14/17125
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée formée par la société FRABELTRA et monsieur [N] [L] : Monsieur [N] [L] soutient que l'ordonnance déférée doit être annulée pour défaut de motivation effective, conformément aux dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 alinéa 1 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [L] conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir que l'ordonnance est motivée et qu'en tout état de cause la demande est vaine dès lors que la C […] société d'assurer par autofinancement les investissements nécessaires à son développement et/ou de faire face à des dépenses exceptionnelles. Au regard de l'importance des réserves, la demande d'expertise de gestion présente un caractère sérieux afin de déterminer quelle est la politique d'investissement de la société, quelle est l'incidence de l'importance de ces réserves sur la valorisation des parts sociales, et si cette situation est conforme à l'intérêt social. **** La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions sauf à dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société FRABELTRA et que monsieur [N] [L] (et non monsieur [Y] [L] comme indiqué par l'ordonnance déférée) devra en sa qualité de gérant de la société procéder à la consignation dans les termes du dispositif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société FRABELTRA et monsieur [N] [L] qui succombent ne sont pas fondés en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance dont appel, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée sauf à dire que la provision de 5 000 euros mise à la charge de la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX - FRABELTRA par l'ordonnance déférée sera versée par monsieur [N] [L] en sa qualité de gérant de ladite société (et non par monsieur [Y] [L]), ce dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Dit que le présent arrêt dessaisit la Cour de l'instance, Dit que la surveillance des opérations d'expertise relève du juge chargé d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.