Cour d'appel de Versailles, 9 juillet 2015, n° 14/03143
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 19e chambre
- Date
- 9 juillet 2015
- Numéro
- 14/03143
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Considérant que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du […] iser financièrement ; mais comme une perte de chance de profiter du doublement de celles ci ; que cette privation doit être calculée en fonction des dates prévues pour la première levée d'option possible en tenant compte du cours de l'action et du risque inhérent à toute opération boursière pour les 1 286 actions et en fonction de la chance qu'aurait eue madame [C] de bénéficier du doublement de celles ci ; qu'eu égard à ces éléments et aux données chiffrées produites, il sera alloué à madame [C] une somme de 40.000 € ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Gilead Sciences aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à madame [C] à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de deux mois, la décision étant confirmée de ce chef ; que le conseil de prud'hommes a convenablement fixé le montant de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la décision sera confirmée de ce chef ;
DISPOSITIF : Par Ces Motifs La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirmant la décision sur les heures supplémentaires et la levée des actions non exercées à la date du licenciement et statuant à nouveau, Condamne la société Gilead Sciences à payer à madame [B] [C] : - au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents les sommes de : * 12.261 € bruts et 1.226 € bruts pour l'année 2008, * 14.331,84 € bruts et 1.433,18 € bruts de congés payés afférents pour l'année 2009, * 27.660,57 € bruts et 2.766,05 € bruts de congés payés afférents pour l'année 2010, * 20.638 € bruts et 2.063 € bruts pour l'année 2011, * 11.000 € bruts et 1.100 € bruts pour l'année 2012, - au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.