Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 14/23907
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28 mai 2015
- Numéro
- 14/23907
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Considérant qu'il résulte des pièces produites que'le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 28 janvier 2014, a été signifié au SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL le 6 février 2014, par voie d'huissier, à la requête de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS'; Que le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL soutient que cette signification à partie est nulle à défaut de signification […] la signification du 6 février 2014 serait nulle'; Que, dès lors, le délai d'appel d'un mois institué par l'article 538 du code de procédure civile ayant commencé à courir à compter du 6 février 2014, l'appel formé par le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL le 26 juin 2014'est irrecevable comme tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL de l'ensemble de ses demandes'et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, en date du 13 novembre 2014, du magistrat chargé de la mise en état'de la présente chambre'; Considérant qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL au paiement, à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS, de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL aux dépens'de l'incident';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, en date du 13 novembre 2014, du magistrat chargé de la mise en état de la présente chambre en toutes ses dispositions, Rejette toutes les autres demandes, Condamne le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL (SRCTA) au paiement, à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS, de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL (SRCTA) aux dépens'de l'incident. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, n° 22/04714Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, n° 22/04417Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, n° 22/00883Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, n° 22/00885Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, n° 22/02107Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, n° 22/02104Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.