Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015, n° 14/06542
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 21 mai 2015
- Numéro
- 14/06542
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ; Attendu que, ainsi qu'il est rappelé dans la convocation adressée, la procédure est orale et les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicités au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que, en l'absence […] ndu que devant la Cour, et à l'appui de son appel, Madame [Q], qui exprime un vif désarroi à l'audience, se prévaut de ce qui était déjà prévu par la commission mais reste encore à venir, et invoque diverses augmentations et charges nouvelles, notamment de santé, mais dont elle ne produit aucune justification ; que la seule justification apportée est celle d'un unique bulletin de salaire, du mois de février 2015, qui fait apparaître une rémunération de 1.990,45 € dont à déduire 671,49 € retenus par l'effet d'une saisie des rémunérations, qui n'est pas à lui seul de nature à fonder une modification dès lors que les ressources ont déjà été calculées sur la base de variations de rémunération que les époux [Q] avaient validées ; Attendu par conséquent que la Cour ne peut pas faire différemment du premier juge qui n'a pu que constater qu'il n'était pas justifié d'une modification de la situation telle que la commission avait pu l'appréhender ; qu'il appartiendra aux époux [Q] de saisir à nouveau la commission lorsque leur situation aura effectivement changé, ce dont il devront justifier ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions; Laisse les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.