Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2017, n° 16/13303

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre B
Date
7 avril 2017
Numéro
16/13303
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel - L'intimée fait valoir que l'appel est irrecevable comme interjeté au-delà du délai légal d'un mois du fait que la SA LA POSTE a reçu notification du jugement en date du 2 juin 2016 et non du 9 juin 2016. L'appelante conclut que son appel est recevable en relevant que le jugement déféré lui a été notifié à la date du 9 juin 2016 et non préalablement. Aux termes de l'article R. 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifi […] le qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. En l'espèce, la demande de paiement du salaire durant la période de grève étant fondée sur la seule retenue effectuée pour l'absence de service fait ne peut aboutir dès lors que l'exercice du droit de retrait par Madame [T] [G] est dépourvu de tout fondement. Le jugement ayant alloué des sommes à la salariée de ces chefs sera infirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts - Madame [T] [G] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes principales, celles relatives à des dommages et intérêts afférents ne peuvent prospérer. Le jugement sera encore infirmé à ce titre. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [G] qui succombe supportera les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud'homale et par arrêt contradictoire, - Déclare recevable l'appel de la société LA POSTE ; - Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déboute Madame [T] [G] de l'ensemble de ses demandes et la société LA POSTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Madame [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.