Cour d'appel de Pau, 16 janvier 2014, n° 13/00381
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 16 janvier 2014
- Numéro
- 13/00381
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant la fin de non-recevoir soulevée par la société DERICHEBOURG : La société DERICHEBOURG soutient qu'en application de divers principes (théorie de l'estoppel, principe de la loyauté et d'une bonne foi minimale dans la conduite du procès, principe de l'absence d'un intérêt légitime à agir et du caractère totalement contradictoire des prétentions du salarié) la de […] droit de recours aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Concernant la demande de prononcer une amende civile : Il convient en premier lieu de rappeler que l'amende civile, prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, dont le régime veut qu'elle profite à l'État, ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative du juge et non à l'initiative d'une partie privée qui ne peut y avoir aucun intérêt moral et qui ne dispose d'aucune voie de recours en cette matière. En l'espèce, aucun acte de malice, de mauvaise foi, aucune faute ou légèreté blâmable ne sont relevés à l'encontre de Monsieur [D] [Z] qui pouvait avoir un intérêt légitime à faire valoir ses droits sans que le seul fait de ne pas obtenir satisfaction sur l'ensemble de ses réclamations suffise à caractériser un abus de droit. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile : Monsieur [D] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu le jugement du 17 janvier 2005 du juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Toulouse, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 15 septembre 2006, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2008, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 25 novembre 2008, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2011, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 27 octobre 2011, Vu l'arrêt du 1er février 2012 la Cour de Cassation, Vu la décision du 13 avril 2012 du Conseil Constitutionnel, Vu les articles L. 1235-11 et L 1235-14 du code du travail, DÉBOUTE la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.