Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2013, n° 12/04092

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
21 novembre 2013
Numéro
12/04092
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que pour solliciter l'octroi de la somme totale brute de 145.927,08 €, outre les congés payés afférents à hauteur de 14.592,70 €, au titre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au cours des années 2005 à 2010, Monsieur [J] [F] verse aux débats un décompte journalier qu'il a lui-même réalisé pour les années 2005 à 2010 faisant apparaître 3.450,50 heures supplémentaires prétendument accomplies ; qu'il convient d'observer que celui-ci, qui se présente sous la forme d'un ca […] ment par les juges du fond, en fonction de l'importance et de la nature du préjudice subi par le salarié ; que Monsieur [J] [F] justifie à cet égard par ses déclarations fiscales qu'il produit aux débats, n'avoir perçu aucun revenu des mois de septembre à décembre 2010 dans le cadre de sa nouvelle activité à la suite de l'acquisition d'un fonds de commerce d'une entreprise comparable, puis que ses revenus ont été inférieurs à ceux dont il disposait lorsqu'il était au service de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION; qu'il peut ainsi lui être alloué la somme de 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif en réparation de son préjudice; que le jugement déféré doit en conséquence être réformé sur ce chef de demande ; Attendu enfin qu'aucune des parties ne voyant aboutir intégralement ses demandes devant la cour, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION, qui succombe dans une large part, supporte cependant la charge des entiers dépens d'instance et d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur [J] [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - ordonné le remboursement par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnité ; L'INFIRME en toutes ses autres dispositio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.