Cour d'appel de Bordeaux, 7 mai 2014, n° 13/01416
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 mai 2014
- Numéro
- 13/01416
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'absence de visite médicale Il est constant que M. [U] n'a bénéficié ni d'une visite médicale d'embauche, ni de visite régulière au cours des deux années qu'a duré son contrat de travail, alors qu'il avait fait l'objet d'un arrêt de travail en décembre 2010 ; cette carence que l'employeur reconnaît a nécessairement causé un préjudice au salarié ; et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société Mutualia Sud Ouest au paiement de dommages intérêts, dont il a ave […] n'est pas de nature à combattre les éléments précis et concordants apportés par l'employeur pour établir le bien fondé de sa décision. Les attestations de clients qui ont été satisfaits des prestations de M. [U] ne sont pas probantes, dès lors que la qualité de sa relation avec la clientèle n'est pas remise en cause dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Et M. [U] ne peut attribuer ses propres difficultés et les départs de salariés de l'agence à une surcharge de travail imputable à l'employeur, que ne dénoncent pas les dits salariés. Le jugement sera réformé et M. [U] sera débouté de ses demandes au titre du licenciement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis à la charge de M. [U] qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions et sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mutualia Sud Ouest à payer à M. [U] la somme de 11 000 € à titre de dommages intérêts ; Statuant à nouveau de ces chefs, dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages intérêts ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mutualia Sud Ouest ; Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.