Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/22479

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
24 octobre 2013
Numéro
12/22479
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu qu'à tort la débitrice et l'administrateur judiciaire relèvent que la bailleresse a déclaré sa créance à échoir pour en déduire que, aucune déclaration n'étant nécessaire jusqu'à la résiliation lorsque le contrat est poursuivi, le régime juridique afférent à la poursuite ne peut être revendiqué et que par suite les loyers n'avaient pas à être payés ; qu'en effet, d'une part les droits de propriété et de créance sont soumis à des régimes différents et indépendants de sorte que l'é […] les ont été reconnues et, lorsqu'il a présenté sa requête en revendication dans le délai légal mais que le principe n'en a pas été admis expressément, n'a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son interlocuteur en agissant préventivement en restitution en cours d'exécution du contrat; qu'en optant en l'espèce pour la continuation des contrats alors que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire; que sera rejeté par suite le moyen pris de ce que la restitution a été réclamée plus d'un mois après l'expiration du délai dans lequel l'administrateur devait opter ; Attendu que le propriétaire dont la propriété a été reconnue peut agir en restitution sans condition de délai ; qu'il s'ensuit qu'à tort le tribunal, après la résiliation des contrats continués, a rejeté la requête de la bailleresse par les motifs rappelés ci-dessus ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et la restitution ordonnée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme. Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, Ordonne la restitution à la société CRÉDIPAR des 28 véhicules identifiés dans la requête en date du 4 mai 2012. Autorise la société CRÉDIPAR à appréhender ces véhicules en quelque lieu qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique. Accorde à la société CRÉDIPAR le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 2500 €. Met les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles à la charge de la procédure collective de la société COMPAGNIE AZURÉENNE DES TÉLÉ
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.