Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2014, n° 12/02248

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
30 avril 2014
Numéro
12/02248
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur les préjudices de Mme [F] Il est rappelé que l'arrêt du 4 juillet 2013 a fixé au maximum la majoration de la rente. L'indemnisation de Mme [F] sera appréciée dans le cadre de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 et les arrêts subséquents de la cour de cassation. 1 sur les souffrances physiques et morales endurées L'expert les évalue à 4/7 ; Mme [F] sollicite une somme de 10000 € ; l'assureur p […] dans un EPHAD, ce qui à l'évidence ouvre des perspectives de progression limitées. Le principe de ce préjudice sera donc retenu, et la cour en fixera le montant à la somme de 50 000 €. La CPAM de la Dordogne sera condamnée au paiement de la totalité de ces sommes, sous réserve de la déduction de la provision de 3000 € fixée par l'arrêt du 4 juillet 2013, et pourra les récupérer auprès de l'employeur la société Entreprise [B] . Sur les rapports entre la société Entreprise [B] et la Compagnie AXA France IARD Le présent arrêt sera déclaré commun à la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société Entreprise [B], sans que la cour ait à statuer sur la portée de la garantie de l'assureur, ni à le condamner solidairement avec son assuré. Sur les dépens et l' application de l'article 700 du code de procédure civile Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant sans frais. La société Entreprise [B] sera condamnée à payer à Mme [F], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais de défense, la somme de 2500 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt du 4 juillet 2013 , vu le rapport d'expertise médicale Fixe comme suit les préjudices de Mme [F] : - souffrances physiques et morales : 10000 € - préjudice esthétique : 4000 € - déficit fonctionnel temporaire : 2944 € - perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50 000 € Déboute Mme [F] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; Dit que ces sommes seront versées à Mme [F] par la CPAM de la Dordogne qui pourra en récupérer le montant auprès de la société Entreprise [B] ; Déclare le présent arrêt commun à la Compagnie AXA France IARD ; Condamne la société Entreprise [B] à verser à Mme [F] une somme de 2500 € en application de l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.