Cour d'appel de Paris, 19 février 2014, n° 12/03754
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 19 février 2014
- Numéro
- 12/03754
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs Sur la discrimination salariale L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Conformément à l'article L.1134-1 du code d […] at médical en date du 27 mars 2007 constatant que Monsieur [G] souffrait d'un syndrome anxio-dépressif ne peuvent être imputées au comportement de l'employeur dans la mesure où il s'établit que, par courrier du 9 mars 2009, la Caisse d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a fait connaître à celui-ci que sa maladie ne pouvait donner lieu à une prise en charge au titre d'un tableau des maladies professionnelles. Enfin, la seule disparité de rémunération telle qu'évoquée précédemment, si elle permet d'établir une discrimination, ne peut en l'absence d'autres éléments permettre de retenir un comportement de harcèlement imputable à l'employeur. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [G] ainsi que le syndicat CFDT de leurs demandes et confirmer par suite le jugement déféré. Sur les demandes accessoires Il ne serait pas équitable dans ce contexte de laisser à la charge de Monsieur [B] [G] les frais qu'il a du exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société DESCOURS et CABAUD à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société Descours et Cabaud aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/00425Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/00406Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/07710Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/07187Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/08040Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 19/12457Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.