Cour d'appel de Lyon, 5 décembre 2013, n° 12/08282

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
5 décembre 2013
Numéro
12/08282
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination Attendu que monsieur [U] reproche à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste précédent, n'avoir pas sollicité la médecine du travail et la commission handicap et n'avoir pas adapté le poste auquel il a été affecté ; Qu'il qualifie son retour de « parcours du combattant », date l'intervention de la société Ergom de 30 mois après son retour, avoir été maintenu dans un poste générateur de stress et d'e […] ent visée dans la lettre recommandée adressée à l'employeur le 8 avril 2008 ; Que cette demande se heurte à la prescription quinquennale ; Sur la remise de documents pour le calcul de l'intéressement et de la participation Attendu que monsieur [U] soutient ne pas être en possession des éléments lui permettant de vérifier s'il est créancier d'un quelconque rappel d'intéressement et participation ; Que s'il reconnait que cette demande a été présentée pour la première fois en cause d'appel le 8 août 2013, la lettre du 8 avril 2008, aux termes de laquelle il demande des précisions sur le calcul de ses « parts variables » depuis 2001 ne peut s'analyser comme une demande interruptive ou suspensive de prescription ; Qu'il doit être également débouté de ce chef de demande, atteinte par la prescription ; Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de monsieur [U] ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie en cause d'appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l'appel Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déclare prescrites les demandes de monsieur [U] au titre du 13ème mois et de la participation et de l'intéressement Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne monsieur [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christine SENTIS Nicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.