Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013, n° 11/09151
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 10 octobre 2013
- Numéro
- 11/09151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'absence d'exécution du jugement Considérant que la société Compass Group France fait valoir que l'association Institut Bossuet s'est abstenue en toute mauvaise foi de régler l'ensemble des causes exécutoires du jugement entrepris, dans la mesure où le jugement rendu le 5 juillet 2010 condamnait l'association à régler la somme de 113 555€ avec intérêts à compter du 26 juillet 2006 a fait l'objet d'un jugement rectificatif en date du 7 mars 2011 et qu'il s'ensuit qu'une somme de plus […] e de 173 240€ ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé les intérêts à compter du 26 juillet 2007, date de l'assignation à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Sur la demande de la société Eurest pour procédure abusive Considérant que la société Eurest fait valoir que l'association Bossuet reste lui devoir une somme très importante ; que pour autant cette circonstance ne démontre pas la mauvaise foi de l'association Bossuet qui aux termes de la convention était en droit d'obtenir justification des facturations de la société Eurest alors que son information pendant la durée d'exécution du contrat a été parcellaire et qu'elle a pris l'initiative de faire désigner un expert ; Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société Eurest de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société Eurest a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REFORME le jugement déféré, CONDAMNE l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass venant aux droits de la société Eurest la somme de 173 240€ avec intérêts au taux légal à compter 26 juillet 2007 REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire CONDAMNE l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass venant aux droits de la société Eurest la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'association Institut Bossuet aux dépens, y compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformém
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10763Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 17/07288Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 18/02351Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 17/17607Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 17/13317Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 18/02635Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.