Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2022, n° 20/00050

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
19 juillet 2022
Numéro
20/00050
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. A titre liminaire il convient de relever que la société M.A.A.F. Assurances n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement mettant la société Val Assurances hors de cause de sorte que celle-ci est désormais définitive et que la demande de l'appelante tendant à voir déclarer opposable à la société Val Assurances l'ar […] xigée la cour ne saurait admettre sa subrogation dans les droits et actions de la société Cetra Informatique à l'égard du responsable sans préciser à'quelle date le paiement est intervenu (Com., 14 mars 1965). Surabondamment l'expression ratifiée par l'assurée, selon laquelle elle déclare être indemnisée des conséquences du sinistre et considère la société M.A.A.F. déchargée de toute obligation, 'moyennant le paiement de ladite somme' laisse entendre que ce paiement n'aurait pas encore été effectué lors de l'établissement de la subrogation. Dans ces conditions l'appelante ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des intimées, le jugement déféré étant cependant infirmé en ce qu'il les a déclarées irrecevables. Sur les demandes annexes La société M.A.A.F. Assurances sera condamnée condamnées à verser à la partie appelante une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société M.A.A.F. Assurances, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la S.A. M.A.A.F. Assurances tendant à voir déclarer opposable à la société Val Assurances l'arrêt à intervenir, Déboute la S.A. M.A.A.F. Assurances de l'intégralité de ses demandes, Condamne la S.A. M.A.A.F. Assurances à verser à la S.A.R.L. Essaire et à la S.A. Generali France I.A.R.D. une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.