Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012, n° 10/07006

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
11 octobre 2012
Numéro
10/07006
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité des conclusions signifiées par [J] [F] Considérant que [X] [W] soulève l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 8 août 2011 et le 22 mars 2012 devant la cour par [J] [F] au motif qu'elles ne mentionnent pas son domicile réel et sa profession actuelle ; Mais considérant que les écritures signifiées le 22 mars 2012 et les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2012 par [J] [F] mentionnent qu'il exerce la profession de directeur de société et qu […] ds provenant de la vente et que leurs prétentions étaient incompatibles, sans toutefois être empruntes de mauvaise foi ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts ; Que sa demande en remboursement des frais de justice exposés à l'occasion des procédures d'adjudication, de folle enchère et d'intervention volontaire à l'exécution de la promesse de vente sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; qu'en effet, si le défaut de paiement du prix de l'adjudication a contraint le mandataire judiciaire de [X] [W] à engager une procédure de folle enchère, les premiers juges ont relevé avec raison qu'elle n'a subi aucun préjudice financier, le bien adjugé pour 175.000 € en 2004, a été adjugé pour 425.000 € en 2007; que, par ailleurs, dans le cadre de la procédure en exécution forcée de la promesse de vente, elle a obtenu une indemnité de procédure ; Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à [X] [W] ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 4.000 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevables les conclusions signifiées les 8 août 2011, 22 mars 2012 et 12 septembre 2012 par [J] [F], Dit n'y avoir de rejeter des débats la pièce communiquée par [X] [W] sous le numéro 100, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [F]/ [W] et renvoyé les parties devant Maître [H] [N], notaire aux Mureaux pour l'établissement de l'acte définitif de partage, - dit que les droits de [X] [W] et de [J] [F] sur le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 12] sont de moitié chacun, - dit que [X] [W] est créancière sur l'ind
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.