Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2018, n° 18/02526

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
5e Chambre
Date
13 décembre 2018
Numéro
18/02526
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre préliminaire, la cour précise que le magistrat rapporteur a expressément attiré l'attention de M. [P] sur la circonstance que, s'il n'était pas contestable qu'un harcèlement moral puisse avoir des conséquences dramatiques, la question posée était celle d'un accident du travail, lequel suppose un événement accidentel ayant date certaine, tandis que lui-même avait pu faire référence à plusieurs dates pour situer l'accident invoqué : la souffrance ne faisait pas l'accident et pouvait […] dépressif lié au travail', 'dépression réactionnelle', etc...) est sans aucun lien avec le travail. Mais la cour ne peut que décider que la preuve d'un accident de travail subi par M. [P] n'est pas rapportée. La décision du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions, même si pour des motifs en légère partie différents, et M. [P] débouté de toutes ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile La cour doit rappeler qu'aucune condamnation 'in solidum' ne peut être prononcée en matière d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sollicite à ce titre la somme de 19 117,32 euros, dont il précise qu'elle correspond à 16 117,32 euros de frais d'avocat qu'il a réglés et de 3 000 euros pour les autres frais (plus de 200 courriers avec accusé de réception en particulier). La Société demande la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre. Aucune considération d'équité ne conduit à condamner une partie à payer à l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, Déboute la société Orange SA de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance ; Décide que l'action de M. [Q] [P] en reconnaissance d'un accident du travail n'est pas prescrite ; Déboute la société Orange SA de sa demande de sursis à statuer ; Déboute la société Orange SA de sa demande d'irrecevabilité au motif d'une saisine insuffisante de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Déboute M. [Q] [P] de sa demande de question préjudicielle ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.