Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2013, n° 12/04028
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 5 novembre 2013
- Numéro
- 12/04028
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Monsieur [V] [H] # sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1251 - 5 du code du travail, ' le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.' L'article L. 1251 - 40 édicte que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'un […] il n'y est fait aucune mention de la SAS RANDSTAD, ni davantage de la société VEDIORBIS. Au surplus, la société VEDIORBIS n'étant pas même partie à l'instance devant le Conseil de Prud'hommes, ne peut à ce double titre, pas être intimée dans la présente instance. Il en résulte que les demandes récursoires formées par la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE dans le cadre de cet appel contre 'les sociétés RANDSTAD et VEDIORBIS', sont irrecevables comme dirigées contre des personnes qui ne sont pas parties à la présente instance. Sur les demandes accessoires La SAS SMURFIT KAPPA FRANCE, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [H] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'INFIRME sur ce point et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE à payer à Monsieur [V] [H] : * la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * celle de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE dirigées contre les sociétés RANDSTAD et VEDIORBIS. REJETTE toutes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.