Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013, n° 10/17549
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 10 octobre 2013
- Numéro
- 10/17549
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE ; Sur le bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation ; Considérant que la société Civile immobilière du [Adresse 2] fait valoir qu'elle est l'unique propriétaire des parcelles considérées et qu'il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra et fait valoir que c'est par une erreur d'inscription hypothécaire qu'il existe un doute à ce sujet ; qu'elle fait valoir qu'en outre elle est possesseur de bonne foi de ces biens ; Mais considérant qu'il convient que l'ex […] ractère précaire que le juge indique avoir constaté ; Considérant que le jugement mérite confirmation sur tous ces points ; Considérant que sur l'appréciation du montant de l'indemnité, la Cour estime que le juge de l'expropriation a calculé de façon juste l'indemnité proposée, au vu des éléments de comparaison et du contenu des procès verbaux et des autres éléments du litige, et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Sur l'indemnité de remploi ; Considérant que l'appelant ne forme pas de critique sur ce point ; Sur l'indemnité pour pertes de revenus Considérant que l'exproprié pourra tirer des revenus de l'indemnité proposée ou du remploi qu'il en fera, ainsi que l'a exactement relevé le juge de l'expropriation ; qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour perte de revenus ; que la demande formée de ce chef n'est pas fondée ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS -confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -rejette toutes autres demandes ; -condamne la société Civile immobilière du [Adresse 2] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.