Cour d'appel de Pau, 31 mars 2014, n° 12/03898
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2014
- Numéro
- 12/03898
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la répartition de la charge définitive de la réparation accordée aux parties civiles Attendu que Me [Z] et M. [M] ayant été acquittés par la cour d'assises, la chambre des appels correctionnels statuant en application de l'article 372 du code de procédure pénale, a, par arrêt en date du 11 septembre 2008, accordé aux parties civiles réparation des dommages résultant pour elles des fautes des accusés telles qu'elles résultent des faits qui faisaient l'objet de l'accusation ; Attendu […] t de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation ; Attendu que néanmoins ce n'est que le 24 février 2006, soit plus de deux ans après la constitution de partie civile des consorts [L], que M. [M] a fait assigner son assureur, la compagnie d'assurances AGF, anciennement Via Assurances aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie Allianz, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne pour lui faire rendre communes les opérations d'expertise comptable ordonnée, avant dire droit, le 15 septembre 2004 par arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ; Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable en son recours contre son assureur ; Attendu que les demandes de dommages-intérêts et d'indemnisation des frais irrépétibles ayant été présentées par la compagnie Allianz à titre subsidiaire et la Cour ayant fait droit à la demande principale tendant à la confirmation du jugement qui n'était pas assortie de telles demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 24 septembre 2012, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Me [Z], à la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard, pris comme une seule et même partie, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; rejette la demande de M. [M], Condamne M. [M] aux dépens, Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.