Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2013, n° 12/08861

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 3
Date
18 novembre 2013
Numéro
12/08861
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- en l'état, ordonner une expertise médicale, - condamner solidairement Monsieur [I] [B] et les sociétés GENERALI IARD et COVEA FLEET à lui verser la somme de 15.000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - débouter Monsieur [I] [B] et les sociétés GENERALI IARD et COVEA FLEET de toutes leurs prétentions, - et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 27 sept […] t la conduite sous l'emprise de stupéfiants qui n'est pas contestée par l'appelant, n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, dépourvue de lien de causalité avec l'accident. En effet, l'usage du cannabis modifie la perception des distances et altère l'appréciation des risques et en l'occurrence, Monsieur [T] [W] s'est engagé dans un espace insuffisant pour lui permettre d'effectuer le dépassement qu'il entreprenait, à la suite d'une incompréhension de la manoeuvre effectuée par le conducteur de l'ensemble routier, manoeuvre pourtant parfaitement comprise par Monsieur [E], conducteur du véhicule suivant cet ensemble routier, et d'une mauvaise appréciation du danger qu'il encourait. Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [W] étant exclu, il est dès lors inutile de s'interroger sur la recevabilité de son appel interjeté à l'encontre de la société GENERALI IARD et il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident. Sur l'article 700 du CPC Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de cet article en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'incident; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.