Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2013, n° 12/03697
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 9 octobre 2013
- Numéro
- 12/03697
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Selarl Piquet-Molitor L'article 37 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 prévoit que la décision du tribunal de grande instance saisi en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 peut faire l'objet d'un appel interjeté par le procureur de la République, l'officier public ou ministériel intéressé ainsi que par le président de la chambre s'il a cité l'intéressé directement devant la juridiction ou s'il […] a liant à la Selarl Piquet Molitor . Et au demeurant le contrôle de la comptabilité de la SCP [E] auquel s'est livré la chambre des huissiers de justice au titre de l'année 2011, attesté par une correspondance du 13 novembre 2012 et dont aucun élément du dossier ne permet de douter de sa sincérité, démontre que le droit de l'article 10 a été régulièrement perçu par l'étude et qu'il n'existe par ailleurs aucun indice, en dehors des seules déclarations de la Selarl Piquet-Molitor permettant de retenir qu'il aurait pu en être autrement pour l'exercice 2010 . Dans ces conditions il convient donc de rejeter l'ensemble des prétentions formées par la Selarl Piquet-Molitor et de confirmer le jugement déféré . La solution du litige et l'équité commandent d'accorder à la SCP [E] et M. [Y] [E], une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros . Pour les mêmes motifs il sera alloué sur le même fondement à M. [M] [E] et à Mme [B] [E], chacun, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 500 euros .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare la Selarl Piquet-Molitor irrecevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2012 par le tribunal de grande instance de Paris portant sur la sanction prononcée à l'encontre de la SCP [E], M. [Y] [E], M. [M] [E] et Mme [B] [E] Déclare la Selarl Piquet-Molitor recevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2012 par le tribunal de grande instance de Paris la déboutant de ses demandes indemnitaires . Confirme le jugement déféré . Condamne la Selarl Piquet-Molitor à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP [E] et à M. [Y] [E], une indemnité d'un montant de 5 000 euros et à M. [M] [E] et à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.