Cour d'appel de Paris, 24 juin 2022, n° 18/05227
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 24 juin 2022
- Numéro
- 18/05227
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR 1. Sur la validation de la contrainte En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Si le premier juge a estimé son opposition fondée au motif qu'elle justifiait pour des raisons de santé invalidante ne pas avoir pu communiquer à l'organisme social le montant de ses revenus dans le délai qui lui était imparti et a constaté que l'appelante n'avait ca […] pas et ne démontre pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, il convient de faire de valider partiellement la contrainte. Dans l'hypothèse où le montant retenu par la juridiction saisie de l'opposition est inférieur à celui réclamé initialement, la conséquence en résultant n'est pas l'invalidation de la contrainte, mais sa validation partielle, l'acte d'exécution forcée sera donc validé à hauteur de la somme de 736 euros correspondant à la somme de 698 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2014 et à la somme de 38 euros au titre des majorations de retard. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf de l'Ile de France les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 3. Sur les dépens Mme [T] [Z], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, qui comprendront en tout état de cause, les frais de signification de la contrainte.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 13 mars 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme [T] [Z], VALIDE la contrainte n°11700000150793010000307641911911, émise par le RSI Ile de France-Centre aux droits duquel est venu l'Urssaf d'Ile de France, le 14 octobre 2015 et signifiée le 3 novembre 2013 à Mme [T] [Z] à hauteur de la somme de de 736 euros correspondant à la somme de 698 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2014 et à la somme de 38 euros au titre des majorations de retard, Y ajoutant, DÉBOUTE l'Urssaf d'Ile de France de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2022, n° 22/02948Irrecevabilité
- Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2022, n° 22/02942Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2022, n° 22/02955Irrecevabilité
- Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2022, n° 22/02954Irrecevabilité
- Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2022, n° 22/02946Irrecevabilité
- Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2022, n° 21/17031Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.