Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2013, n° 12/15742
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 17 octobre 2013
- Numéro
- 12/15742
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION * sur les incidents de procédure Suivant avis de fixation du 27 mars 2013 les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture interviendrait le 3 septembre 2013. Les intimés demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions communiquées le 23 août 2013 par l'appelante. Toutefois ces écritures ne contenaient aucune demande nouvelle. De plus les intimés ont été en mesure d'en prendre connaissance en temps utile puisqu'ils y ont répliqué par écritures du 3 septembr […] mpétents pour connaître de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ailleurs la résistance de la SARL à exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire n'est pas de nature à rendre rétroactivement abusive sa demande en justice. Enfin le maintien de la procédure d'appel malgré la caducité prononcée contre deux des dix intimés pour manque de diligence procédurale ne saurait suffire à démontrer que la SARL avait acquiescé au jugement et qu'elle n'a poursuivi l'instance d'appel que par malveillance et dans le but de nuire aux huit intimés qui avaient régulièrement constitué avocat. En conséquence, la discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de la SARL dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à chacun des intimés, outre une amende civile. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 23 août 2013 par la SARL La Thominière. Constate que la déclaration d'appel n'est caduque qu'à l'encontre de Madame [F] [X] épouse [A] et Monsieur [M] [S]. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL La Thominière à payer à Messieurs [O], [Z], [Y] et à Mesdames [O], [B], [H], [Y] et [D] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL La Thominière à payer une amende civile de 2.000 €. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute Messieurs [O], [Z], [Y] et Mesdames [O], [B], [H], [Y] et [D] de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.