Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 11/06648

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
15e Chambre A
Date
15 mars 2013
Numéro
11/06648
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 3]-EST ne critique pas le motif circonstancié par lequel le premier juge a rejeté son moyen tenant à un prétendu défaut de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice, de sorte que le moyen est vainement repris devant la Cour ; Attendu que la compétence du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière pour connaître de l'ensemble des difficultés relatives aux titres exécutoires, ce qui inclut […] r constituées à l'occasion de la souscription des contrats de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'il n'est pas justifié, dans le cadre d'une voie d'exécution et non d'une action civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale, dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé ; Attendu que du tout, il résulte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 3]-EST est fondée à soutenir qu'elle justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont les contestations ne sont pas fondées ; que les époux [Y] doivent être déboutés de leurs demandes ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts des époux [Y] n'a pas de fondement ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et ordonné la jonction de l'appel en cause des notaires et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare les époux [Y] mal fondés en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié, à l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié faute pour elle d'être clerc de notaire contrairement aux termes de la procuration donnée, à l'absence de créance liquide et exigible à raison de violations des prescriptions impératives du code de la consommation afférentes aux délais d'acceptation de l'of
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.