Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 12/00341
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 15 mars 2013
- Numéro
- 12/00341
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur le harcèlement moral Le contrat de travail doit être exécuté loyalement. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Le harcèlement moral, tel qu'il est défini par l'article L1152-1 du code du travail, peut être le fait de l'employeur lui même, d'un supérieur hiérarchique mais aussi de simples collègues, aucun rapport d'autorité n'étant exigé entre la victime et l'auteur du harcèlement. Il appa […] e moyen de la salariée (3900€), il y a lieu de condamner la société RDI à lui payer la somme de 28000€ de dommages-intérêts. Sur le solde des commissions Madame [D] avait contractuellement droit à des commissions sur les affaires apportées. Alors que la salariée avait fourni à l'employeur, dans sa mise en demeure du 23 mai 2007, les éléments de calcul très précis et vérifiables (mois, nom des clients, références dossiers, montants) se rapportant à un solde de commissions qu'elle réclamait à concurrence de la somme de 2185,37€, l'employeur, qui est le seul à détenir les éléments de nature à établir l'inexactitude des informations données, n' a pas rapporté la preuve qu'il s'était libéré de son obligation de payer la totalité des commissions dues à Madame [D]. Par conséquent, il sera condamné à lui payer la somme de 2185,37€ qui emportera intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de MARSEILLE. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile L'équité commande d'allouer au titre de l'article 700 du code procédure civile une indemnité de 3000€.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, -Reçoit Madame [W] [D] en son appel. -Le dit fondé. -En conséquence, infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Condamne la société SAS REPRO DIFFUSION INFORMATIQUE (RDI) à payer à Madame [W] [D] les sommes de : - 8000€ de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. - 28000€ de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2185,37€ au titre du solde de commissions outre intérêts de droit sur cette somme à compter du 18 mars 2011,date de la saisine du conseil de prud'hommes de MARSEILLE. -3000€
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.