Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 11/05290
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 mars 2013
- Numéro
- 11/05290
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : Sur la rupture : En application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement s […] lle a procédé au nettoyage du cabinet. L'ensemble des conditions de travail ainsi relevé, consistant à employer la salariée à tous les besoins du cabinet, sans considération de l'évolution professionnelle acquise, caractérise de la part de l'employeur un abus qui a occasionné à Mme [T] un préjudice moral que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, est en mesure d'évaluer à la somme de 10 000 €. Compte-tenu de ce qui précède, il convient de condamner la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay à remettre à Mme [T] les documents sociaux conformes. Sur la demande reconventionnelle : Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que Mme [T] n'a pas seule révélé les pratiques du Dr [W] et que, dans ces conditions, elle ne saurait être tenue pour responsable de la réputation déplorable en résultant pour le cabinet, et dont, en définitive, le comportement du Dr [W] est à l'origine. Il s'ensuit que la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la prise d'acte de Mme [K] [T] s'analyse en une démission Déboute Mme [T] de toutes ses demandes afférentes à la rupture de la relation de travail Condamne la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay à payer à Mme [K] [T], à titre de rappel d'heures supplémentaires les sommes suivantes : - pour l'année 2004 : 12 heures au taux majoré de 25% et 11 heures 15 au taux majoré de 50%, soit un total de 299,49 €, outre 29,94 € au titre des congés payés afférents - pour l'année 2005 : 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 7 987,21 €, outre 798,72€ a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.