Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 22/06000
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 22/06000
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Ainsi que cela est rappelé dans les motifs de la décision, il est fait droit à la demande de rappels de gratification pour les périodes du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 et du 1er mai 2015 au 30 novembre 2016 pour la somme total de 4046,31 euros. C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif ne reprend pas le montant de la condamnation. Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 19 mai 2022 en ce sens et ce, conformément aux dispositions du même article, sans audience. Les demandes présentées par la société Gibag dans ses conclusions sur recours en rectification d'erreur matérielle ne portent pas sur des erreurs matérielles ou omissions matérielles mais sur le fond de l'arrêt, cette société faisant valoir que la cour a commis une erreur manifeste de droit. Elles ne relèvent donc pas de la cour de céans et sont donc irrecevables, la société Gibag ne pouvant contester la décision sur le fond qu'en exerçant les voies de recours dont elle dispose.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 19 mai 2022 selon les modalités suivantes : DIT que la mention du dispositif ' - euros à titre de rappel sur gratifications annuelles sur la période du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 et du 1er mai 2015 au 30 novembre 2016' est remplacée par la mention: ' - 4046,31 euros à titre de rappel sur gratifications annuelles sur la période du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 et du 1er mai 2015 au 30 novembre 2016', DIT que les demandes présentées par la société GIBAG sont irrecevables ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.