Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2013, n° 11/03776
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 2 octobre 2013
- Numéro
- 11/03776
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rémunération des salariés Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit lors de l'embauche de M. [M] [S]. En ce qui concerne M. [G] [W], le contrat de travail prévoyait : « En rémunération de ses fonctions, M. [G] [W] recevra un salaire mensuel brut équivalent à 169 heures et proportionnel au nombre de pièces produites. Le prix unitaire de chaque pièce travaillée est fixé d'un commun accord entre les parties, le total mensuel donnera lieu à l'établissement d'un b […] tenu de son ancienneté égale à 2 ans. En conséquence, le conseil de prud'hommes qui ne lui a accordé que la somme de 7 800 €, sera infirmé. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire en raison de l'irrégularité de la procédure du licenciement puisque la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas les adresses auprès desquelles le salarié pouvait consulter la liste des personnes susceptibles de l'assister. Il en sera de même en ce qui concerne l'indemnité allouée à M. [N] [R] pour les mêmes raisons. S'agissant de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qui concerne son montant et il y aura lieu d'accorder à M. [N] [R], à ce titre, la somme de 9 000 €. Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder aux intimés,en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €. Enfin, il convient d'ordonner la remise par l'employeur des bulletins de paie rectifiés conformément aux spécifications du présent arrêt et ce, sous astreinte.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME partiellement le jugement rendu le 3 avril 2007 entre M. [M] [S] et la SARL Raffi par le conseil de prud'hommes de Paris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL Raffi à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes : - 5 470 € à titre de rappel de primes de panier - 336,43 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis - 668,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relative aux mois de juin à septembre 2003 CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus ; Y ajoutant, ORDONNE à la SARL Raffi de remettre à M. [M] [S] des feuilles de paie rectifiées en considération des mentions du p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.