Cour d'appel de Paris, 10 avril 2012, n° 10/10277
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 avril 2012
- Numéro
- 10/10277
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat daté du 30 janvier 2004 est le seul signé entre les parties. Il s'intitule : « Production d'une 'uvre audiovisuelle originale Contrat d'écriture d'un projet de film documentaire Contrat d'option ». La société Grenade productions y est désignée comme « le producteur » et M. [P] comme « l'auteur ». Ce contrat stipule : « Article 1 - Objet de la commande « Le producteur envisage de produire un documentaire de création destiné principalement à la télévision dont les […] spécialement sur ceux destinés au CNC, il est ainsi désigné pour la réalisation ultérieure du documentaire lui-même et non pour celle, préalable, de la finalisation du projet. Les explications et pièces pièces fournies, y compris les attestations de personnes ayant participé aux repérages et au tournage de séquences effectués par M. [P], ne permettent d'établir ni que celui-ci a réalisé un véritable « début de la réalisation d'un film », ni qu'il a reçu en ce sens une commande de la société Grenade productions, laquelle lui aurait donné à cet effet des ordres et directives et en aurait surveillé l'exécution. Il s'ensuit que, la preuve n'étant rapportée ni d'un travail de réalisation ni plus généralement de l'exécution d'un travail subordonné entre la société Grenade productions et M. [P] pour la période considérée, le contrat de travail allégué n'est établi. Le jugement, qui a débouté M. [P] de toutes ses demandes, doit en conséquence être confirmé. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; les demandes à ce titre seront rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.