Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/23547

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
24 octobre 2013
Numéro
12/23547
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la recevabilité des conclusions et le renvoi de l'affaire. Attendus que [W] [H] a conclu une dernière fois le 17 septembre 2013 en réplique aux conclusions de la société ASPAN déposées le 30 août 2013 ; que cette dernière entend voir écarter des débats les conclusions et pièces nouvelles de son adversaire comme attentatoires au principe du contradictoire ; qu'encore qu'il n'appartienne pas à la société ASPAN de rapporter la preuve de la responsabilité de [W] [H] dans l'apparition et […] chercher que la responsabilité des dirigeants de fait et de droit, la demande dirigée à son encontre est en conséquence irrecevable faute de qualité pour défendre ; Sur la demande dirigée contre [E] [L]. Attendu que [E] [L] a dirigé la société GRAND SUD du 22 avril 2008 au 26 juin 2008, date à laquelle elle a déclaré l'état de cessation des paiements ; que, n'étant pas démontré qu'elle avait à la date de sa prise de fonction une connaissance intime de l'état de la société, ce délai était juste suffisant pour lui permettre d'acquérir cette connaissance et d'organiser le dépôt de bilan ; qu'aucune faute de gestion en relation avec une éventuelle augmentation du passif au cours de ce délai ne peut dans ces conditions lui être reprochée, de sorte qu'elle a été mise hors de cause à juste titre par les premiers juges ; que, la demande du liquidateur ne pouvant pour autant être considérée comme abusive eu égard à l'importance du passif accumulé et à la carence prolongée des dirigeants qui se sont succédé dans le règlement des loyers, la demande de dommages-intérêts de [E] [L] sera rejetée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées par [W] [H] le 17 septembre 2013. Déclare les appels réguliers et recevables en la forme. Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement attaqué. Confirme ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre [E] [L]. L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes dirigées contre [W] [H] et la société ASPAN. Déboute [E] [L] de sa demande de dommages-intérêts. Condamne maître [F] es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.