Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/10596
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 30 avril 2013
- Numéro
- 12/10596
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que, suivant compromis du 6 avril 2010, la SCI LINE a vendu aux époux [Y] un bien immobilier sis à [Adresse 2] sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; Qu'en dépit d'un avenant des 5 et 10 janvier 2011 ayant prorogé le délai initialement fixé, les acquéreurs n'ont pas été en mesure de lever cette condition ; Que, moyennant une indemnité mensuelle de 4200 euros, le vendeur avait consenti à l'acquéreur une entrée en jouissance partielle, étant précisé à l'acte (pages […] que, ainsi que rappelé plus haut, elle comporte une énumération excluant que sa portée soit limitée aux seuls travaux ; Attendu que cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le notaire rédacteur de l'acte (pièce n° 8) qui a attesté que l'aménagement effectué par les acquéreurs s'étendait au mobilier permettant de décorer ou d'agrémenter les lieux, faisant justement observer que ces dispositions étaient la contrepartie de l'absence de dépôt de garantie ; Attendu qu'il convient en conséquence de réformer la décision entreprise et de débouter les époux [Y] et la SARL [Localité 1] de leurs demandes tant principales que subsidiaires ; Attendu que la demande d'application de la clause pénale ou de dommages et intérêts présentée par l'appelant sera rejetée faute par lui de justifier ou même d'alléguer avoir mis en demeure les époux [Y] de régulariser l'acte authentique ou de démontrer que c'est à raison du comportement fautif de ceux-ci que la vente n'a pu se réaliser ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute les époux [Y] et la SARL [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes, Rejette la demande de condamnation au paiement d'une somme de 350.000 euros formée par Monsieur [N] et la SCI LINE, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur et Madame [Y] et la SARL [Localité 1] aux entiers dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.