Cour d'appel de Grenoble, 29 août 2013, n° 11/03199

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
29 août 2013
Numéro
11/03199
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Sur la remise des majorations de retard et des frais de procédure Par décision rendue le 11 février 2011 sur question prioritaire de constitutionnalité le conseil constitutionnel a considéré au nom du principe d'égalité devant la loi que l'article L. 243 '5 du code de la sécurité social devait être interprété en ce sens que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais bénéficiait également à l'ensemble des membres des professions libérales exerçant à t […] 43-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, n'exigeait pas toutefois l'inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale pour la conservation de leur privilège mobilier à l'égard des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale. La caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a par conséquent conservé le bénéfice de son privilège au titre de l'ensemble des cotisations impayées des années 2003 à 2010, en sorte qu'elle est en droit d'obtenir son admission au passif privilégié sur le fondement de l'article L. 243-4 susvisé. Par voie de réformation de l'ordonnance déférée la créance déclarée sera par conséquent admise à titre privilégié et hypothécaire pour la somme de 9352,77'€ (cotisations des années 2003,2004 et 2005) et à titre simplement privilégié pour celle de 21570,66 € ' (30923,43 - 9352,77). L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO au passif de Mme [B] [U] pour la somme de 30923,43'€, Réforme l'ordonnance déférée pour le surplus et statuant à nouveau : Prononce l'admission de la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO au passif de Mme [B] [U] pour les sommes de 9352,77 euros à titre privilégié et
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.